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Le Médiateur national, premier pas vers le Bâtonnier national ?

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Le Médiateur national, premier pas vers le Bâtonnier national ?

La compétence territoriale du Médiateur national est, pardon du pléonasme, nationale ; fini les divergences Paris/Régions, Région / Région.

La compétence matérielle du Médiateur national est extrêmement large puisqu’elle recouvre tous les différends entre client(s) et avocat(s) [1] .

Dans un premier temps nous avons tous songé aux litiges d’honoraires, certes, mais cette compétence concerne tous les différends.

Par exemple, de droit et de fait les litiges par lesquels seront en débat des conduites ou des inconduites déontologiques entre client et avocat, les disputes entre avocats ne ressortant pas de la compétence du Médiateur[2].

Comment cette innovation d’un Médiateur national va-t-elle faire évoluer les équilibres institutionnels entre CNB dont le Médiateur est issu /Conférence des bâtonniers/Ordre de Paris ?

Cela dépendra sans doute de la bonne volonté de ces institutions et de leurs batailles de chiffonniers, mais aussi de qualité du Médiateur national.

Le CNB a choisi un ancien Bâtonnier de Rouen, ancien secrétaire de la Conférence de Paris, homme à la fois de conviction et de médiation, domaine qu’il pratique de longue date : notre confrère Jérôme Hercé.

Formons le vœu qu’il atteigne ce Graal de réussir à clarifier notre représentation professionnelle auprès des pouvoirs publics et du public, pardon des consommateurs (…).

 


[1] Article 21 Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige. ».

[2] Sauf erreur ou omission les seules exceptions à cette très large compétence résultent des articles. L. 151-3 du code de la consommation : « .-La médiation des litiges de la consommation ne s'applique pas :  a) Aux litiges entre professionnels ;  b) Aux réclamations portées par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel ;  c) Aux négociations directes entre le consommateur et le professionnel ;  d) Aux tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par un tribunal saisi du litige de consommation ;  e) Aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur » et  L. 151-4.du code de la consommation : « -Ne sont pas considérés comme des litiges de consommation, au sens du présent titre, les litiges concernant :   a) Les services d'intérêt général non économiques ; b) Les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l'administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;  c) Les prestataires publics de l'enseignement supérieur » ; or nos « services » sont devenus économiques en sorte que cette exception à la compétence du médiateur national ne nous concerne pas/plus (pour les plus anciens qui ont connu le temps où n’avions pas encore été réduit au rôle de minus habens economicus).

Publié le 05/06/2016

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