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Dictionnaire du Secret : Anonyme / Anonymisation / Anonymous.

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Dictionnaire du Secret : Anonyme / Anonymisation / Anonymous.

Anonyme :

1/ Faire un secret de son nom. Nom masculin, Littré : Garder l'anonyme,

2/ Droit social : CV anonyme, exemple d’une loi sans décret d’application, suivie d’une QPC politique stigmatisant les textes inappliqués, et d’une décision du Conseil d’Etat enjoignant au Gouvernement de promulguer le décret ad hoc[1].

3/ Droit pénal : témoin dont la défense ne saura rien, dévoiement qui a donné lieu à la décision condamnant la Turquie pour l’impossibilité de contre-interroger un témoin anonyme : CEDH 23 juin 2015 Balta et Demir / Turquie.

4/ Droit des sociétés : Société anonyme, société dont les actionnaires peuvent demeurer secret, en particulier en présence de titres aux porteurs. Racine du capitalisme moderne, et de son irresponsabilité.

5/ Droit à l’anonymat, oxymore, droit impossible car pour le défendre il faut se désigner.

 

Anonymisation :

1/  Un des moyens par lesquels se prolonge l’inégalité des armes entres avocats et juges.

Le mécanisme est le suivant :

Seuls les magistrats ont accès à la base de données de l’ensemble des décisions non anonymisées ;

Les avocats n’ont pas accès à cette ressource, la Chancellerie et Bercy estimant que ce serait violer les règles en matière de droit des personnes et de traitement des informations nominatives.

Les magistrats peuvent ainsi, lorsqu’ils en ont le temps, c’est-à-dire trop rarement, constituer un dossier de jurisprudences inaccessibles aux avocats, ces empêcheurs de juger en rond.

Au passage cette discrimination est soutenue par l’efficace lobbying des éditeurs juridiques qui tirent profit du rôle d’intermédiaires entre l’accès aux décisions de justice et leur « éditions ».

Nous sommes là loin d’un « open data » citoyen.

Ce sophisme permet aussi de faire obstacle à l’accès à l’historique des décisions de tel ou tel magistrat qui, par exemple,  ce serait illustré par tel ou tel tropisme (lorsqu’il est possible l’exercice réserve parfois des surprises).

La justice est rendue au nom du Peuple français mais il convient que de la Justice il ne puisse discerner le fonctionnement et moins encore les dysfonctionnements.

Un élément de solution est pourtant à portée de main : juges et avocats ont prêté serment, juges et avocats portent la robe, juges et avocats ont accès aux mêmes ressources.

A ceux qui objectent que les avocats divulgueraient imprudemment les données non anonymisées il peut être répondu :

Soit de façon collective par la prise en charge par le CNB de l’anonymisation des décisions au profit de la consultation par les avocats, et grâce aux avocats, par les citoyens.

Solution qui renforcerait le rôle naturel de l’avocat comme « passeur » du Droit en les citoyens et l’Etat.

Soit de façon individuelle par la force de l’obligation déontologique, d’éventuels écarts ressortant de la discipline. Subsidiairement pourraient avoir accès à ces ressources ceux des confrères qui justifieraient d’une formation particulière leur ayant donné les outils juridiques et techniques permettant d’assurer sous leur responsabilité le respect effectifs des règles d’anonymisation.

Autant de possibles souhaitables, sauf à continuer ad nauseum à traiter les avocats comme des mineurs juridiques, voir des minus habens.

En fait l’instrumentalisation de l’anonymisation est une bonne illustration de la définition du secret ; mettre à part ; par l’anonymisation les avocats sont mis à part de la Justice dont ils sont pourtant les auxiliaires essentiels.

 

Anonymous :

1/ Identité partagée.

 


[1] Conseil d'Etat 10é et 9é sous-sections réunies 9 juillet 2014 : « Considérant que l'annulation des décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a refusé de prendre le décret d'application de l'article 24 de la loi du 31 mars 2006, codifié aujourd'hui à l'article L. 1221-7 du code du travail, implique nécessairement l'édiction de ce décret ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner au Gouvernement d'édicter ce décret dans un délai de six mois ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; ».

 

 


 

 

Publié le 06/09/2015

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