Pendant ce temps là: le CNB détricote le Secret professionnel
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«le compte d'honoraires et son acquittement découlent de la relation avocat-client et de son évolution. Ce fait demeure rattaché à cette relation et doit être considéré en principe comme l'un de ses éléments ». Par conséquent, « lorsqu'il s'agit d'autoriser une perquisition dans un cabinet d'avocats, le fait même du montant des honoraires doit être considéré comme un élément d'information protégé, en règle générale, par le privilège avocat-client ».
C’est en ces termes que la Cour suprême du Canada a protégé le Secret professionnel des avocats, voir : « Le secret professionnel est-il soluble dans la facturation ? ».
« L’avocat qui exerce l’activité de représentation d’intérêts auprès d’administrations publiques, européennes ou internationales, doit, le cas échéant, après en avoir informé ses clients, faire mention dans les registres de ces institutions ou administrations de leur identité et du montant des honoraires relatifs à sa mission. »
C’est en ces termes qu’en créant un article 6.2.3 du Règlement Intérieur National (RIN) le CNB galvaude le Secret professionnel des avocats.
La volonté de Bercy de rendre « transparent » nos honoraires en les soumettant au contrôle de la DGCCRF est ainsi sans barrière, le CNB devançant l’appel, voir « ZYX : Aboulie »
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