Cass. civ. 1er, 19 mars 2015 : de vaines candidatures
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Par un précédent billet, je suggérais qu’à l’image de L’Ordre des Avocats du Brésil (AOB), qui a déposé une action directe d’inconstitutionnalité des lois électorales brésiliennes nous, avocats, nous faisions usage des voies de Droit pour faire entendre notre voix.
La récente jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de Cassation[1] permet d’illustrer ce propos :
« Il n'existe aucun obstacle réglementaire ou légal à l'intervention volontaire en défense d'un avocat qui, disposant du droit de vote, peut déférer les élections à la cour d'appel en application de l'article 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ce qui justifie de son intérêt à intervenir dans une instance en contestation de la validité de l'élection du Bâtonnier. »[2].
Dans l’improbable hypothèse de la victoire électorale, ou électronique, de Monsieur le Vice-bâtonnier candidat au dauphinat au bâtonnat, et de sa colistière candidate au dauphinat au vice bâtonnat, nous serions ainsi plus de 25.000 à pouvoir saisir le juge de l’élection afin d’annulation de cette pantalonnade (coûteuse, et pas seulement d’argent).
Fort du précédent que nul n’ait réagi aux manipulations du calendrier électoral, nos confrères croient-ils que pas un seul des avocats de Paris ne se lèverait pour remettre « l’église au milieu du village » ?
Ou pensent-ils que leurs qualités imminentes leur vaudraient, sinon l’impunité, du moins, une indulgence résignée des juges saisis ?
Ce serait deux fautes de plus[3].
Ces candidatures sont vaines.
[1] Cass. civ. 1, 19 mars 2015, n° 14-10.352, F-P+B
[2] Abstract Lexbase.
[3]« L’esprit et la lettre ou La triple faute du vice-bâtonnier candidat » Lettre ouverte d’anciens bâtonniers du barreau de Paris sur la candidature au dauphinat du vice bâtonnier en exercice, la Gazette du Palais du 27 mars 2015 : http://urlz.fr/1LYj .
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