Le secret professionnel est-il soluble dans la facturation ?
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L’arrêt Maranda (sans i) de la Cour suprême du Canada au secours du Secret professionnel des avocats français.
Parmi d’autres dispositions la Loi « Macron » prévoit l’obligation systématique de conventions d’honoraire plus un contrôle de le DGCCRF, rendant les honoraires des avocats « transparents ».
Peu importerait que cela soit nécessairement au détriment du secret professionnel.
Les priorités gouvernementales sont claires : le secret professionnel est subordonné à la curiosité et à l’inquisition de Bercy.
Cela serait-il conforme au Droit et à nos principes essentiels ?
En la matière la Cour suprême du Canada»[1] a rappelé la règle dont on peut penser que le Conseil constitutionnel s’inspirerait :
« le compte d'honoraires et son acquittement découlent de la relation avocat-client et de son évolution. Ce fait demeure rattaché à cette relation et doit être considéré en principe comme l'un de ses éléments ». Par conséquent, « lorsqu'il s'agit d'autoriser une perquisition dans un cabinet d'avocats, le fait même du montant des honoraires doit être considéré comme un élément d'information protégé, en règle générale, par le privilège avocat-client ».
Les honoraires sont parties intégrantes du secret professionnel.
Penser qu’il puisse en être autrement serait déjà renoncer au secret professionnel.
Faudra-t-il une censure de la Loi « Macron » par le Conseil constitutionnel, ou une QPC pour rappeler cette évidence ?
Ou doit-on craindre que le secret professionnel ne soit bientôt plus ?
[1] Arrêt « Maranda Cour suprême du Canada 2013-11-14 ref : 2003CSC 67 : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2102/index.do
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